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Мэтр Литвинский является постоянным автором на франкоязычном дискуссионном форуме, посвященном праву арбитража и альтернативным способам разрешения споров.
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23.09.2012 Pratiques étrangères. Russie. Marketing des centres d'arbitrage Je tiens à vous faire part d’un exemple de pratiques d’arbitrage étrangères que j’ai trouvé récemment dans un des blogs spécialisés russes et qui pourrait attirer votre curiosité. Aujourd’hui, après une vague de création par des grandes banques ou des groupes industriels de leurs propres centres d’arbitrage « de poche » ou « kangourou » imposées aux partenaires commerciaux et proposant des services d’arbitres à l’indépendance et l’impartialité douteuses, vague qui finalement s’estompe, le monde de l’arbitrage russe, passant par ces maladies juvéniles, se confronte à d’autres risques : recours aux méthodes marketing apparemment peu compatibles avec les grands principes en la matière. Actuellement très en vogue en Russie, l’arbitrage attire tout naturellement des praticiens du droit qui cherchent leur niche et leur gagne-pain sur le marché des prestations juridiques. Les nouveaux centres d’arbitrage apparaissent en nombre et certains sont de véritables entreprises car créées d’auprès de sociétés ayant une forme commerciale et cherchant à toux prix à augmenter leur rentabilité, y compris en faisant recours à des méthodes destinées à booster les « ventes » des services d’arbitrage. Il semble que pour ces centres l’arbitrage soit « commercial » surtout par sa nature et pas spécialement en ce qui concerne les domaines d’intervention. Or, une proposition a attiré tout particulièrement mon attention. Un des centres d’arbitrage existant dans la capitale russe et portant le nom : « Tribunal d’arbitrage de la ville de Moscou » (malgré les apparences cette référence est purement géographique), vient d’annoncer ouvertement sur son site, et ensuite sur le blog personnel de son président une promesse de commission à tout juriste leur apportant de clients nouveaux. Tout est fait d’une manière plus qu’officielle : un « contrat de coopération à titre onéreux avec les cabinets, avocats et juristes » est proposé au téléchargement à celui qui « cherche à augmenter son budget personnel ». Le signataire du contrat s’engage soit à recommander à ses clients d’insérer dans les contrats une clause compromissoire alternative attribuant la compétence au centre, soit à envoyer à ceux-ci des lettres contenant des recommandations de recourir à ses services. En contrepartie, et en présence des justificatifs nécessaires, le centre promet une commission de 5% de la taxe d’arbitrage effectivement versée. Il est déclaré solennellement que l’impartialité est toujours au rendez-vous : une fois signé, le contrat doit être publié sur le site du centre et le signataire perd le droit d’intervenir dans les procédures. Il semble que la méthode fonctionne, car le centre revendique déjà 1832 affaires traitées. Cependant, toute réflexion faite, cette stratégie paraissant plutôt rentable à court terme s’avère à être extrêmement néfaste dans une perspective plus lointaine. En effet, la jurisprudence est de plus en plus exigeante sur l’impartialité de l’arbitre et il paraît qu’il s’agit d’une tendance qui est en train de se généraliser. L’exigence d’indépendance vis-à-vis de chacune des parties est toujours réaffirmée avec force en France et ailleurs (il suffit sur ce point de faire la référence à l’article récent du professeur Cohen sur « L’indépendance des arbitrages et conflit d’intérêts » (RA 2011,611)). Ce moyen de recours contre des sentences défavorables va certainement être repris par les praticiens russes. Il convient de rappeler que, en droit russe, tout comme en droit français d’ailleurs, l’impartialité de l’arbitrage est un des principes de base et le non-respect de ce principe est un des motifs de refus de l’exécution. Dans des conditions de la « société de soupçon », selon l’expression utilisée par Jean-Luc Sauvage lors de la conférence du CMAP la semaine dernière, où l’indépendance de l’arbitre est constamment mise en doute, la partie à laquelle la sentence est défavorable, ne va certainement pas se refuser la possibilité de jouer sur l’existence certifiée d’un lien commercial entre le centre et le conseil de l’une des parties. Le soupçon d’impartialité qui plane alors sur la sentence l’enlève toute crédibilité. Dans ses conditions on peut sérieusement douter quand à la solidité finale des sentences prononcées. Doit-on prédire une vague des refus d’exécutions spontanées des sentences ? En tout cas, les non-exécutions en série vont certainement avoir des répercussions sur le nombre des affaires traitées par ce genre de centres permanents. |
22.06.2012 Haute Cour Commerciale russe. 19 juin 2012. La compagnie téléphonique russe c. Sony Ericsson Mobile Communications Rus (affaire n° BAC-1831/2012) La clause de compétence alternative doit respecter l’équilibre des intérêts des parties Chers Membres de la Liste, Je tiens à porter votre attention sur un nouvel arrêt que la Haute Cour Commerciale russe a rendu cette semaine mardi le 19 juin 2012. La Cour tend à imposer en droit russe le respect d’un équilibre parfait dans la clause compromissoire lorsqu’elle refuse de tenir compte d’une clause qui prévoit l’arbitrage à Londres, tout en gardant pour une des parties le droit de saisir les juridictions étatiques. La décision n’est pas encore publiée, mais les passionnés de langue russe peuvent visualiser l’audience en cliquant sur le lien ci-dessous (http://youtu.be/gYuuLJgZKKc). Le litige est né du contrat de distribution en Russie de téléphones portables passé entre une société russe « La compagne téléphonique russe » et une filiale russe de la suédoise Sony Ericsson Mobile Communications AB. Rédigé en langue anglais, le contrat contenait une clause compromissoire dont les termes sont suivants (traduction faite depuis la version russe cité par la Cour) : « Tous différends survenant à l’occasion du présent Accord qui ne pourraient pas être résolus par un accord amiable, seront tranchés définitivement suivant le Règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par trois arbitres nommés conformément à ce Règlement. L’arbitrage se déroulera à Londres, la langue de l’arbitrage est l’anglais. […] La clause compromissoire ne porte pas atteinte au droit de Sony Ericsson de saisir une juridiction compétente d’une demande d’acquittement des arriérés relatifs aux produits déjà livrés. » Néanmoins, La Compagnie téléphonique russe n’hésite pas à porter son affaire devant les juridictions commerciales en Fédération de Russie. Devant la clause compromissoire, les juridictions inférieures se déclarent incompétentes. Pourtant, La Haute Cour Commerciale casse et, en évoquant le principe d’égalité des participants au commerce civil, juge que : « En tenant compte des principes généraux en matière de protection des droits civils, un accord sur la compétence relatif aux litiges liés au contrat ne peut pas attribuer à l’une des parties du contrat (vendeur) uniquement le droit de saisir le tribunal compétent étatique et retirer ce droit à l’autre partie (acquéreur). Lorsqu’un pareil accord est passé, il est nul car il viole l’équilibre dans les droits des parties. » Malgré le souci d’équité déclarée par la Cour, la solution proposée peut néanmoins prêter au doute. Tout d’abord, et les abonnés de cette liste seront d’accord, le refus de saisir le tribunal étatique et le recours à l’arbitrage ne veut pas dire perte du droit au tribunal, d’autant plus que le droit russe ne pose pas d’obstacles particuliers à l’exécution des sentences étrangères. En pratique, cet avantage contractuellement reconnu à l’une des parties devrait certainement faire l’objet de négociations entre elles. En même temps, il paraît que pareil déséquilibre dans les droits des parties n’est point critique et s’inscrit bien dans l’impossibilité pratique d’obtenir une parfaite réciprocité des engagements contractuels. D’autant plus que l’option reconnue au vendeur ne portait que sur un type de différends bien précis. Il est bien possible que la position personnelle du Président de la Haute Cour Commerciale, qui a d’ailleurs présidé personnellement la séance, y était pour quelque chose. En effet, on peut constater depuis quelque temps une certaine nervosité des magistrats à la tête de la Haute juridiction lorsque la compétence internationale des tribunaux russes est en question. Il suffit de se rappeler des discours plutôt alarmistes qui ont été récemment tenus, au mois de mai 2012, par le Président de la Haute Cour ainsi que par le Président russe sortant lors de l’ouverture du Forum juridique international de Saint-Pétersbourg. Tous les deux ont mis publiquement en garde ces juridictions étrangères qui se livrent, sur le plan international, « à la concurrence déloyale » vis-à-vis des juridictions russes et ont suggéré de défendre la compétence nationale par tout moyen à disposition de l’Etat, et non seulement par les moyens du droit international privé. En outre, il est bien possible que les magistrats de la Cour ne soient pas restés insensibles à l’ombre de la société mère suédoise bien visible derrière la société vendeur russe. Comment sinon expliquer dans le contrat purement interne le choix de l’Anglais comme langue de rédaction, la soumission du contrat au droit anglais et l’arbitrage à Londres. La question de caractère libre de l’accord de l’acquéreur, cherchant d’être associé avec une grande marque, pourrait également être posée. Il est certain que l’arbitrage à Londres serait nettement plus coûteux que le recours devant les juridictions internes. D’autant plus que dans l’esprit des magistrats russes l’identification du centre d’arbitrage pouvaient poser problème : LCIA ou Cour internationale d’arbitrage de la CCI. Néanmoins, dans la mesure où il s’agissait d’un accord passé entre deux professionnels ayant à leur disposition tous les moyens pour évaluer les éventuelles conséquences de leurs gestes, et où leur choix était libre et avisé, le paternalisme plutôt excessif de la Haute juridiction russe risque de s’avérer lourd de conséquences. Bien à vous, |
08.01.2012 1. Est valable et engage la société commerciale une clause compromissoire contenue dans le contrat signé par le directeur de sa succursale qui agissait sur la base d’une procuration générale, celle-ci ne précisant pas spécifiquement les pouvoirs en matière d’arbitrage. 2. Les notifications relatives à l’instance arbitrale et reçues à l’adresse de la succursale engagent la société elle-même. 3. Le fait d’être représentée lors de l’instance arbitrale par une personne agissant sur la base d’une procuration reconnue nulle ne porte pas, en soi-même, atteinte aux droits procéduraux de la partie. Chers membres de la liste, Je voudrais vous souhaiter une belle année 2012 et tiens de vous relater ici une nouvelle décision russe en matière d’arbitrage interne rendu le 25 octobre 2011 par la Haute Cour Commerciale (Présidium, n° 18613/10, Mme Moïsseeva c. SA Tander). Le différend est né à l’occasion d’un bail commercial passé entre une commerçante, personne physique, et une société commerciale. Un contrat de bail contenant une clause compromissoire a été signé par le directeur de la succursale régionale de cette dernière qui a agi sur la base d’une procuration elle même rédigée en termes très vagues. Les parties se sont mis d’accord sur la compétence du centre d’arbitrage permanent auprès de la chambre de commerce et d’industrie régionale ainsi que sur le caractère définitif de la sentence. Après avoir participé à l’instance arbitrale et avoir été condamnée par les arbitres à payer quelques sommes, la société commerciale s’est opposée à l’exécution forcée de la sentence. Les moyens suivants ont été avancés par elle : 1) le directeur de sa succursale ne disposait de pouvoirs suffisants pour conclure une convention d’arbitrage, 2) les notifications relatives à l’instance arbitrale n’ont pas été correctement faites à la société car envoyées à l’adresse de la succursale. L’affaire est remontée finalement jusqu’à la juridiction suprême qui a rendu une décision suivante. 1. En ce qui concerne la validité de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat signé par le directeur de la succursale, la Haute Cour commerciale prend bien le soin d’insister sur la nature contractuelle de l’arbitrage. Elle rappelle qu’en ce qui concerne la résolution des éventuels litiges, la procuration délivrée par la direction centrale se limitait à donner le droit de représenter la société devant les juridictions de droit commun et les juridictions commerciales, y compris le droit de signer l’acte introductif d’instance ainsi que d’autres droits offerts aux parties de litige. Ensuite la Cour indique que « selon la position que la Haute Cour Commerciale avait pris récemment, […] la Loi sur les tribunaux d’arbitrage internes n’impose pas qu’une mention spéciale soit faite dans une procuration permettant au mandataire de conclure le contrat de droit privé contenant une clause compromissoire. Il s’ensuit que le fait de disposer de pouvoirs généraux pour passer les contrats, autorise le mandataire à passer au nom et pour le compte du mandant le contrat contenant une clause permettant la soumission des différends qui y sont liés au tribunal arbitral de son choix». 2. En ce qui concerne la réception des notifications envoyées par le centre d’arbitrage à l’adresse de la succursale, la Cour indique que « l’arbitrage représente un mode alternatif de règlement des litiges qui, dans ce contexte, est bien la réalisation d’une obligation d’origine contractuelle établie dans la clause compromissoire. En conséquence, si la personne avait eu la compétence de passer une convention d’arbitrage et de contrôler son exécution, elle a également eu les pouvoirs de recevoir les notifications relatives à l’arbitrage […] et de participer à l’instance arbitrale ». Ainsi, la réception par le directeur de la succursale des notifications faites dans le cadre de l’instance arbitrale doivent être considérées comme ayant des conséquences procédurales pour la société elle-même. 3. Au passage, la Haute Cour a également pris le soin de censurer le moyen qui a été révélé d’office par les juridictions inférieures et mettait en doute la validité de l’instance arbitrale du fait que les intérêts de la société en question y étaient représentaient par une personne n’ayant pas de pouvoirs nécessaires. Les pouvoirs de celle-ci se basaient sur une procuration délivrée par le directeur de la succursale. Or les vices de forme de la procuration ont été constatés (elle ne respectait pas la forme notariale imposée par la loi russe et avait été délivrée par le directeur de la succursale, c’est-à-dire par la personne elle-même agissant sur la base d’une procuration ne supposant pas la sous-délégation). La Cour précise que dans le contexte de l’affaire « le vice de procuration délivrée pour faire représenter les intérêts de la société devant la formation arbitrale ne peut pas faire obstacle à l’exécution forcée de la sentence arbitrale étant donné que le motif de refus possible ne soit pas une représentation fautive mais la violation des droits de la défense se traduisant pour la partie en ignorance d’ouverture de la procédure d’arbitrage et en impossibilité pour elle de faire valoir ses moyens. En outre, le fait de présenter la procuration, même entachée de vice, devant le tribunal arbitral […], celle-ci étant donné au nom de la société par le directeur de sa succursale ayant le droit de passer l’accord d’arbitrage et d’intervenir à l’instance arbitrale, confirme que la société était parfaitement informée que la procédure arbitrale ait été ouverte contre elle. » Ensuite, la Cour indique que « il ressort des circonstances de l’affaire que la société avait été représentée devant le tribunal arbitral non pas par un inconnu, mais par une personne de confiance, la société a été dûment informée de la procédure arbitrale en cours et pouvait parfaitement présenter ses observations et envoyer un représentant muni d’une procuration dûment constituée. De cette façon, le droit de défense de ses intérêts devant le tribunal arbitral n’a pas été enfreint […]. » Le fait d’être rendu par une formation supérieure de la Cour (Présidium), d’être signé par son Président et le soin dans la rédaction des formules promettent bien d’un arrêt pouvant enrichir la jurisprudence russe. |
05.09.2011 Chers membres de la liste, Je tiens à vous informer d’un nouvel arrêt portant sur le droit de l’arbitrage russe et dont le texte a été enfin rendu disponible la semaine dernière. La Haute Cour Commerciale de la Fédération de Russie a essayé de préciser les contours du principe d’impartialité au stade de constitution du tribunal arbitral. Même s’il s’agit d’une décision portant entièrement sur l’arbitrage interne, la position qui y est annoncée sera sans doute suivie par les magistrats russes en matière d’arbitrage commercial international, car elle y est parfaitement transposable. Il y a très peu de chances que les juridictions inférieures, sous prétexte de la spécificité des relations internationales, fassent preuve d’initiative en s’écartant des lignes directrices signées par le Président de la Haute juridiction lui-même appuyé par des magistrats notoirement connus comme spécialistes en droit international privé. Le problème soumis à la censure de la Haute juridiction avait été le suivant : un contrat portant sur la constitution d’une société en participation a été signé entre les deux sociétés russes que sont l’union industrielle « RosProm » et la société commerciale « Première compagnie d’excavation » ; or, cette dernière demande la résolution du contrat et la dissolution de la société. Conformément à une clause compromissoire de celui-ci, tous les différends découlant du contrat relèvent de la compétence du tribunal d’arbitrage permanent créé auprès de « RosProm », c’est-à-dire l’une des parties signataires. Le règlement de cette institution d’arbitrage précise que son président est nommé par le dirigeant de la structure sous l’égide de laquelle elle a été organisée. Or, en l’espèce, c’est le directeur du département juridique de la défenderesse qui s’est vu confier les fonctions de président de l’institution d’arbitrage. Et toujours conformément au règlement, c’est lui qui avait exclusivement à sa charge la nomination des arbitres de la formation arbitrale, les parties n’y participant pas. Dans cette situation, la société demanderesse met en doute l’impartialité de l’arbitrage ainsi qu’évoque le montant exorbitant, par rapport à son état financier, des frais d’arbitrage (10% du montant du litige). Elle renonce à recourir à l’arbitrage et saisit alors la juridiction étatique. Confrontée à une fin de non-recevoir en présence d’une clause compromissoire, déboutée en appel puis en cassation, elle réclame la censure de la Haute Cour Commerciale. L’arrêt rendu par la Haute juridiction est intéressant de plusieurs points de vue. Tout d’abord, en annulant les décisions des juridictions inférieures au motif d’invalidité de la clause compromissoire, car se référant aux règles de composition du tribunal arbitral affectant l’impartialité de celui-ci, la Cour, pour apprécier la neutralité de la formation arbitrale, fait appliquer les mêmes principes que ceux qui jouent en ce qui concerne le juge étatique. Premièrement, la Cour annonce que « en statuant sur l’affaire, les tribunaux d’arbitrage sont tenus au respect de l’autonomie de la volonté et des garanties d’indépendance et d’impartialité. Le fait que le tribunal arbitral soit créé auprès de la Société [ « RosProm » ] met en doute le respect de ces garanties. » Elle précise ensuite que « dans la procédure judiciaire, le non-respect du principe d’impartialité en ce qui concerne la clause compromissoire et le régime de constitution de la formation arbitrale est un motif indiscutable de la nullité de la convention d’arbitrage passée entre les parties. » Et, à l’appui de sa position, la Haute Cour se réfère au « droit à un tribunal impartial » de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme en citant la jurisprudence de la Cour européenne qui ne porte pas spécialement sur l’arbitrage mais sur l’appréciation de l’impartialité des juges étatiques (arrêts Hauschildt v. Denmark du 25 mai 1989, Driza v. Albanie du 13 novembre 2007, Sramek v. Austria du 22 octobre 1984). Ainsi, la Haute Cour Commerciale russe ne distingue pas les règles d’appréciation de l’impartialité du juge étatique et celles applicables à l’arbitre privé, les principes appliqués étant les mêmes. D’ailleurs, il faut le préciser, la solution de l’arrêt révèle bien la détermination de la Haute Cour Commerciale de déraciner complètement cette pratique douteuse qui est tant répandue en Russie d’aujourd’hui et qui est mise en œuvre pratiquement par tous grands groupes industriels et commerciaux qui créent les centres d’arbitrage « domestiques » et forcent leurs partenaires commerciaux d’accepter la compétence de ces institutions à indépendance extrêmement douteuse. Par contre, l’arrêt, en reprenant littéralement certains passages de l’ordonnance par lequel la formation de qualification renvoyait l’affaire pour un examen devant une chambre spécialisée, s’est retenu de faire apprécier, contrairement à ce que fait l’ordonnance, la composition du tribunal arbitral à travers la prisme de l’ordre public interne, et plus précisément des dispositions de l’article 169 du Code civil sanctionnant de nullité une transaction dont l’objectif est « contraire aux principes fondamentaux de l’ordre juridique et de la morale ». Ainsi, au grand dam de certains commentateurs qui attendait l’arrêt au fond avec impatience, cette disposition du Code civil russe étant jusque là pratiquement inapplicable, le restera. L’ordre public ne jouera, pour l’instant, non plus en matière de validité des conventions d’arbitrage et d’impartialité des arbitres, en matière interne en tout cas. |
20.06.2011 Haute Cour Commerciale russe. Présidium. 14.06.2011. Hipp GmbH & Co Export KG c. Sociétés Sivma Décidément, les magistrats russes commencent à prendre gout à l’arbitrage. Depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 mai 2011 rapporté ici la semaine dernière, voila une novelle décision émanant cettefois-ci de la Haute Cour Commerciale. Par l’arrêt en date du 14 juin 2011 Hipp GmbH c. sociétés Sivma (ВАС-1787/2011 ; А40-4113/2010) la Haute juridiction commerciale censure le formalisme jugé excessif des juridictions inférieures en désapprouvant le refus de l’exequatur d’une sentence qui a été rendue à Vienne le 19 août 2009 par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre Economique Fédérale d’Autriche (affaire n° SCH-5042). La vidéo de l’audience est déjà mise en ligne et le texte de l’arrêt sera disponible dans quelques semaines. L’arrêt non seulement met en lumière l’infiltration progressive du principe d’estoppel dans le droit russe, mais également peut donner une bonne illustration de cette évolution dans le sens de la plus grande généralisation de l’arbitrage qui a été évoquée par le professeur Tercier lors de la dernière conférence qu’il a donné devant le CFA. Le consentement des parties n’ayant plus la même valeur, le Favor arbitrandumdicte une attitude moins formaliste quant à l’acceptation de la clause d’arbitrage. Le différend opposait la société autrichienne Hipp GmbH & Co Export KG, producteur des aliments pour les enfants, et OOO Sivma – Nutrition infantile, son distributeur exclusif en Russie. L’accord de distribution passé entre les deux sociétés en 2005 reproduisait la clause compromissoire recommandée par l’institution d’arbitrage autrichienne. Sa bonne exécution a été assurée par une garantie donnée au vendeur par une autre société russe, ZAO Sivma qui était la mère de la société – distributrice, la garantie contenant également la clause de compétence proposée par la Chambre Economique Fédérale. Le défaut de paiement a eu lieu et l’Arbitrage saisi par Hipp a rendu une sentence condamnant solidairement les deux sociétés Sivma. La Cour fédérale commerciale du district de Moscou a été saisie de la demande de l’exequatur qu’elle a rejeté. Pour la Cour, le non-paiement est intervenu non pas dans le cadre de l’accord de distribution, mais dans le contexte d’un contrat de vente signé par les parties en 2001, toutes les factures et les documents douaniers y faisant référence. Or, ce contrat de vente contenait une clause compromissoire qui prévoyait que tous litiges entre parties du contrat seront soumis au « Tribunal arbitral du pays du vendeur ». De plus, la version du contrat en anglais signée par Hipp, utilisait le terme allemand « Schiedsgericht », tandis que la version en langue russe signée par l’autre partie fait référence à « Arbitrajnyï soud » [ Tribunal arbitral ] ce qui pour l’oreille russe non initiée à l’arbitrage fait immédiatement penser à la juridiction commerciale étatique. Vu que le contrat n’attribuait la priorité à aucune version, la Cour a décidé que les parties ne sont pas parvenus à l’accord sur l’arbitrage, les arbitres n’avaient donc pas de compétence pour statuer. Il convient de souligner que le terme « Arbitrajnyï soud », pris dans son sens propre, peut parfaitement traduire la référence à l’arbitrage. La juridiction russe pouvait être facilement enduite en erreur par cette confusion qui existe en Russie entre la dénomination des structures d’arbitrage et les juridictions étatiques.Contrairement à ce qui se passe aujourd’hui quand, selon la thèse du professeur Tercier, nul n’est censé d’ignorer l’arbitrage lorsqu’il entre dans les relations commerciales, et surtout dans les relations commerciales internationales, il y a dix ans le terme Tribunal arbitral faisait penser à la juridiction commerciale non seulement les praticiens russes, mais même les magistrats professionnels siégeant dans les juridictions du même nom qui sont en réalité des juridictions étatiques spécialisées dans le contentieux commercial. La décision de rejet avait été annulée en cassation, l’affaire a été renvoyée pour un nouvel examen devant la même juridiction. Vient un nouveau refus basé sur l’imprécision de la clause compromissoire et donc l’incompétence de l’arbitrage en Autriche. Ce refus a été ensuite approuvé en cassation. En revanche, lorsque l’affaire avait remonté jusqu’à la Haute Cour Commerciale, ce n’est pas sur le sens que les parties pouvaient donner aux clases contractuelles au moment de rédiger le contrat que la Haute juridiction a porté son attention, mais sur le comportement des parties une fois l’instance arbitrale engagée. En effet, elles ont prêté leur concours actif à l’instance arbitrale, ont procédé à la nomination des arbitres, présenté leurs conclusions, participé aux audiences. La compétence de la Cour d’arbitrage n’a été contestée à aucun moment ni devant la formation arbitrale elle-même, ni devant les juridictions autrichiennes. Ainsi, aux yeux de la Haute juridiction commerciale qui se garde néanmoins d’énoncer le principe d’estoppel, la compétence de la formation arbitrale a été acceptée par les parties. En se plaçant dans la droite ligne de sa propre jurisprudence Lugana Handelsgellschaft mbH (Haute cour commerciale, Présidium, 02.02.2010. n° ВАС-13211/09) par laquelle elle a formellement reconnu que la participation à la procédure devant un tribunal arbitral vaut l’acceptation de sa compétence par les parties, en ouvrant ainsi la voie à l’interprétation moins formelle quant à la validité de l’accord compromissoire, la Haute Cour Commerciale a annulé les décisions refusant l’exequatur et ordonné à la Cour commerciale de la ville de Moscou de délivrer à la société Hipp le titre exécutoire. Même si la solution donnée ne peut qu’être approuvée, l’attitude montrée par certains magistrats de la Haute juridiction suscite nos inquiétudes en faisant soupçonner que les reproches portant sur l’engagement politique parfois trop prononcé des juridictions russes ne soient quelquefois sans fondement. En effet, d’éventuelles conséquences négatives pour le pays pouvant résulter du prononcé d’une décision à l’encontreHipp ont été soulignées par le juge-rapporteur pour qui cette solution risquerait « aboutir à la rupture des rapports contractuels, l’ingérence des juridictions étatiques dans les rapports juridiques déjà existant et nuire au climat d’investissements dans notre pays ». Il paraît que cette préoccupation liée à la conjoncture économique dans le pays va au-delà des missions reconnues aux juridictions et peut raisonnablement porter atteinte à l’image de leur impartialité, même si cette fois-ci l’éventuel soupçon d’absence de neutralité entière ne va pas dans le sens contraire aux intérêts des bénéficiaires étrangers de la sentence. |
16.06.2011 Arrêt de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie du 26 mai 2011 |
24.11.2010 CA Paris (Pole 1 Chambre 1). 18 novembre 2010. Région de Kaliningrad (Russie) c. Lituanie Chers membres de la liste, Je tiens attirer votre attention sur un important arrêt (ci-joint) qui vient d’être rendu par la Cour d’appel de Paris le 18 novembre dernier et qui aborde une nouvelle fois l’épineuse question de la sentence d’incompétence, décidément d’actualité cette automne (v. l'arrêt Abela foundation et la communication du professeur Racine devant le Comité français de l’arbitrage). Il s’agissait de trancher une question, à notre connaissance, inédite : un Etat qui fait exécuter une sentence arbitrale internationale par application de la convention de New-York, rendu à l’encontre d’un autre Etat, est-il justiciable devant un tribunal arbitral au regard d’un traité bilatéral d’investissement (TBI) ? La sentence qui faisait l’objet d’un recours en annulation était relative à la compétence des arbitres et au conflit de conventions, mettant en jeu les intérêts de trois Etats quant à l’exécution dans l’un d’eux d’une sentence arbitrale prononcée contre l’autre. Une société chypriote (Duke Investments Limited) avait obtenu, en 2004, une sentence de la LCIA, qui a condamné la région de Kaliningrad (collectivité territoriale de la Fédération de Russie) à lui verser plusieurs dizaines de millions de dollars en guise de remboursement d’un prêt. Confronté à la difficulté d’exécution, le débiteur a découvert que la région de Kaliningrad possédait deux immeubles à Vilnius, capitale de la Lituanie. Les juridictions lituaniennes accordent l’exequatur à la sentence britannique, conformément à la Convention de New-York. Le 18 décembre 2006, les deux immeubles de la région de Kaliningrad ont été vendus sur adjudication au profit de Duke Investments Limited pour un prix d’environ 700 000 euros. Les tentatives de la région de Kaliningrad pour s’opposer à l’exécution de la sentence se soldent par un échec, car la Cour de cassation lituanienne approuve la position prise par les juridictions inférieures. La Région de Kaliningrad, s’estimant victime d’une expropriation se tourne alors vers le traité conclu le 29 juin 1999 entre la Russie et la Lituanie, relatif à la promotion et à la protection des investissements réciproques, et introduit auprès de la Chambre de commerce international une demande d’arbitrage en demandant la condamnation de la Lituanie au paiement d’une indemnité pour l’expropriation de ses immeubles en exécution de décisions d’exequatur lituaniennes. Par une sentence rendue à Paris le 28 janvier 2009, le tribunal composé de trois arbitres, sans examiner au fond si les faits de la cause constituaient effectivement une expropriation, se déclare incompétent pour trancher le litige dont il était saisi. Selon les arbitres, le traité bilatéral ne pouvait ni constituer contre les sentences arbitrales internationales une voie de recours non prévue par la Convention de New York de 1958, ni violer les droits internationaux que la Grande-Bretagne, siège de la LCIA, tenait de cette même convention. Le gouvernement de la région de Kaliningrad forme alors un recours en annulation, en invoquant la méconnaissance par les arbitres de leur mission (sur la base de l’article 1503-3° du CPC) et en faisant grief de statuer ainsi alors que la demande d’arbitrage ne constituait pas un recours contre la sentence rendue par la LCIA ; le recourant invoque l’autonomie du litige soumis aux arbitres en France car il n’oppose pas les mêmes parties, n’ayant pas le même fondement que le litige qu’avait tranché le LCIA, le premier litige portant sur l’inexécution d’un contrat de prêt et le second sur l’indemnisation d’une expropriation. Le différend confié au tribunal arbitral ne relève donc, pour le recourant, à aucun titre de la Convention de New York. Dans son arrêt en date du 18 novembre 2010, la Cour d’appel de Paris rejette le recours contre la sentence. Le juge de l’annulation écarte les moyens de la région de Kaliningrad, en trouvant sans importance le fait que l’objet et le fondement des deux litiges devant les formations arbitrales soient distincts. La Cour combine, à la lumière de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, les stipulations du TBI russo-lituanien avec celles de la Convention de New York de 1958. Elle rappelle que l’objectif de la Convention de New York est de favoriser la circulation des sentences internationales et que leur autorité est en principe reconnue par Etat contractant qui leur accorde l’exécution, à mois qu’un des cas de refus d’exécution limitativement énumérés ne soit pas justifié par les parties. En définitive, en adoptant une position pro-arbitrage déjà admise par les arbitres, la Cour estime que la réalisation effective de l’objet et du but de la convention de New York prise dans son ensemble demande que le TBI ne soit pas interprété comme incluant dans son champ d’application la recherche de la responsabilité d’un des Etats parties du seul fait qu’il s’est conformé aux obligations découlant pour lui de la Convention de New York. Cette solution, à l'heure où les TBI se multiplient, conforte la force de la Convention de New York et, dès lors, mérite d'être approuvée. Enfin, d’un point de vue sociologique, il est intéressant de souligner que les débiteurs russes font souvent avancer le droit de l'arbitrage international, dans tous les Etats européens. Les abonnés à cette liste se rappellent certainement de nombreuses saisies opérées en France ou en Suisse sur les actifs de la Fédération de Russie par la société de droit suisse Noga d’importation et d’exportation, en exécution d’une sentence émanant de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm. Moins connue est, peut être, une autre série de saisies par un homme d’affaires allemand Frans Sedelmayer des comptes et des immeubles de l’Etat russe en Allemagne (Mission économique russe à Cologne, Centre culturel et scientifique russe à Berlin) et en Suède (saisie effectuée cet automne sur l¹immeuble de la mission économique russe à Stockholm), également fondée sur une sentence de l’Institut d’arbitrage de Stockholm. Je remercie le conseil de la Lituanie qui m’a aimablement fourni le texte de l’arrêt reporté ci-dessus. |
04.05.2010 Haute cour commerciale russe. 20/04/2010. Edimax Ltd. c. M. Chigirinski La Haute cour commerciale russe reconnaît le droit des juridictions russes d'ordonner les mesures provisoires relatives aux procédures d'arbitrage se tenant à l'étranger. Chers membres de la liste, Je tiens à porter à votre connaissance un bref aperçu d'un arrêt rendu le 20 avril dernier par la Haute cour commerciale russe (20/04/2010. Edimax Ltd. c. M. Chigirinsky. affaire n° 3267/2010) et portant sur la saisie conservatoire en Russie dans le cadre d'un arbitrage se tenant à Londres. Les faits de cette décision peuvent être résumés de la manière suivante. En avril 2009, la société de droit chypriote Edimax Ltd. engage la procédure devant la Cour internationale d'arbitrage à Londres. Celle-ci se rapporte à une créance que le plaideur prétend détenir contre une des sociétés contrôlées par Shalva Chigirinsky, milliardaire russe et un des Forbes, surtout connu outre-Manche comme propriétaire d'une société cotée Sibir Energy. La créance en question dont le montant s'élève à 32 millions de dollars, est renforcée par la garantie personnelle de M. Chigirinsky. Afin d'assurer l'exécution de la sentence à intervenir, Edimax Ltd. saisit la Cour commerciale de la ville de Moscou d'une demande de saisie conservatoire d'un appartement de 340 m² en plein cœur de Moscou appartenant au milliardaire au moment de la demande. La demande de saisie conservatoire a été initialement rejetée, puis approuvée en appel, et ensuite, en novembre 2009, définitivement rejetée en cassation car la juridiction correspondante a décidé qu'elle était irrecevable au motif que M. Chigirinsky n'a pas de statut officiel d'entrepreneur et que les différends impliquant les personnes privées ne relèvent pas de la compétence des juridictions commerciales, mais des tribunaux de droit commun. Au lieu de s'adresser aux juridictions de droit commun, la partie déboutée saisit la Haute cour commerciale d'un recours extraordinaire en demandant la révision. Cette demande ayant été jugée recevable, l'affaire passe à la chambre chargée de l'examiner au fond qui rend sa décision le 20 avril 2010. En annulant l'arrêt de cassation et en renvoyant l'affaire pour un nouvel examen, la Haute juridiction estime que les garanties personnelles données par les propriétaires de l'entreprise et liées à l'activité commerciale relèvent de la compétence des juridictions commerciales qui sont également compétentes pour statuer sur les mesures conservatoires. Malgré son apparence purement interne car traitant des questions de répartition de compétence entre les deux ordres de juridiction nationales, cet arrêt compte pour l'arbitrage commercial international. Au-delà de l'espèce, c'est bien une introduction en procédure civile russe du droit d'accorder des mesures conservatoires dans le cadre des arbitrages se tenant en dehors du territoire national que réalise cette décision. En effet, jusque-là, l'application des mesures conservatoires en vue d'assurer l'exécution d'une future sentence étrangère restait incertaine, les juridictions russes, probablement sensibles aux considérations de souveraineté nationale, se montrant réticentes quant aux demandes des mesures conservatoires relatives aux procédures arbitrales étrangères. Après tout, le juge étatique n'est nullement tenu de prêter son appui aux arbitrages ayant lieu à l'étranger. Il convient de préciser que la lecture formelle des dispositions du Code du contentieux commercial relatives aux mesures conservatoires (article 90, al. 3) garantissait leur application uniquement aux arbitrages internes uniquement. Dans la Convention de New York, les saisies conservatoires sont passées sous silence, le texte se contentant de fixer les règles relatives à l'exécution des sentences définitives. En étendant la solution interne dans le domaine de l'arbitrage commercial international, la juridiction suprême commerciale admet l'application par les juridictions inférieures des mesures conservatoires liées aux procédures d'arbitrage étrangères. Finalement la décision du 20 avril 2010 donne implicitement le feu vert aux demandes de ce type, en incitant, peut-être, les juridictions inférieures à avoir un regard plus bienveillant sur les requêtes portant sur les mesures conservatoires venant de l'étranger. La prise de position par la Haute cour commerciale ne fait que favoriser la prévisibilité en matière d'arbitrage commercial international impliquant des personnes et des compagnies russes. Il est probable que cela constituera un arrêt de principe. Dimitri Litvinski |
03.02.2010 Chers Membres de la Liste, D’après le site web de la Haute cour commerciale de la Fédération de Russie, un nouvel arrêt intéressant l’arbitrage international vient d’être rendu le 2 février 2010 par la Chambre de révision (Présidium) de cette juridiction suprême. La Cour a statué en tant que juridiction de révision, (« nadzor ») habilitée à annuler les décisions des juridictions inférieures ayant acquis la force de chose jugée, dès lors que celles-ci « sont contraires à l’uniformité de l’interprétation et de l’application des normes juridiques par les juridictions commerciales » (art. 304 du Code du contentieux commercial). Le texte de l’arrêt (Haute cour commerciale, Présidium, 02.02.2010. Lugana Handelsgellschaft mbH. n°ВАС-13211/09) doit être disponible dans quelques semaines. Cependant, le dispositif de cette décision a déjà été annoncé et peut être rapporté ici. La juridiction suprême a infirmé les arrêts des juridictions inférieures et accordé l’exequatur sur le territoire russe à une sentence émanant de l’Institut Allemand d’Arbitrage (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit - DIS). La cour a formellement reconnu que la participation à la procédure devant un tribunal arbitral vaut l’acceptation de sa compétence par les parties. Cette solution, malgré la banalité qu’elle peut avoir aux yeux des spécialistes de l’arbitrage en France, est importante pour la promotion de l’arbitrage en Russie, étant donné qu’elle ouvre la voie à l’interprétation moins formelle quant à la validité de l’accord compromissoire. Le différend opposait la société russe « Usine des produits métallo-céramiques de Riazan » à la société allemande « Lugana Handelsgellschaft mbH ». L’accord de distribution exclusive signé entre elles attribuait la compétence au Tribunal d’arbitrage de Stockholm. Cependant, Lugana a préféré engager la procédure à Berlin, devant l’Institut Allemand d’Arbitrage, en envoyant à l’autre partie une demande de confirmation formelle de l’accord portant changement de tribunal arbitral compétent. Si la réponse de cette dernière ne permet pas d’en déduire une approbation formelle, elle participe tout de même à l’arbitrage, désigne son arbitre, intervient dans le déroulement de l’instance et conclut sur le fond, sans jamais soulever l’incompétence du tribunal arbitral allemand. Le dernier argument n’est apparu qu’au moment de la présentation de la sentence en Russie. Les juridictions régionales russes, statuant sur la demande d‘exequatur, se fondèrent sur les dispositions de l’article V, §1, c), de la Convention de New York de 1958 ainsi que les dispositions analogues des lois russes. Elles en déduisirent l’exigence de la forme écrite pour la clause compromissoire. La correspondance échangée entre les parties ne permettant pas de déduire l’existence de l’accord formel sur cette question, il fut jugé que le tribunal d’arbitrage avait statué en méconnaissance de la convention initiale des parties. S’agissant de l’effet de l’intervention de l’avocat allemand de la société russe devant le Tribunal arbitral, l’une des juridictions inférieures russes, probablement accoutumée à contrôler les procurations des représentants des parties au procès, argua même, pour refuser l’exequatur, de l’absence du mandat écrit de la part de son client. La haute juridiction commerciale russe refuse de s’aligner sur cette logique. Elle annule les décisions des juridictions inférieures et accorde l’exequatur, en estimant que l’existence de l’accord des parties quant à la compétence des arbitres allemands était confirmée par le comportement des parties. Cette vision raisonnable de la Haute cour commerciale russe, qui rappelle l’arrêt Golshani de la Cour de cassation du 6 juillet 2005 en matière d’estoppel (http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007050505&fastReqId=953404463&fastPos=1), ne fera que responsabiliser les acteurs de l’arbitrage international. |
11.05.2009 Translation decision Amsterdam Court of Appeals Yukos Capital v Rosneft 280409 Chers membres de la Liste, Le professeur Kleinheisterkamp a gentiment mis à notre disposition le texte en néerlandais de l’arrêt rendu le 28 avril 2009 par le Gerechtshof Amsterdam dans l’affaire Yukos v. Rosneft. En complément, je vous transmets en fichier joint une traduction de cette décision en anglais. Bien à vous |
07.05.2009 Yukos v Rosneft / Principes UNIDROIT. Gerechtshof Amsterdam du 28 avril 2009 |
04.05.2009 La portée internationale des sentences arbitrales annulées dans le pays du siège Chers membres de la liste, Voici une décision qui, dans la ligne droite des jurisprudences française Hilmarton/Putrabali et américaine Chromalloy, apporte de nouveaux éléments au problème de la portée internationale des sentences arbitrales annulées dans le pays du siège. Il s’agit d’un nouvel épisode de la saga judicaire liée à l’ancien géant pétrolier russe Yukos. Selon l’information qui vient d’être publiée dans le quotidien russe « Kommersant » (http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1163356), le 28 avril dernier la Cour d’appel d’Amsterdam a approuvé la décision d’exequatur de deux sentences arbitrales rendues par la Cour d’arbitrage commercial international auprès de la Chambre de commerce et d’Industrie de la Fédération de Russie (ICAC, http://www.tpprf-mkac.ru), pourtant annulées par la suite par la Cour commerciale de la ville de Moscou. En juillet-août 2004, quatre crédits ont été accordés par la compagnie de droit luxembourgeois Yukos Capital S.a.r.l. se trouvant à la tête du groupe Yukos, à une société anonyme « Yuganskneftegaz » qui, à l’époque, en faisait également partie. Fin 2004, cette dernière passe sous le contrôle d’un autre géant pétrolier russe « Rosneft ». Pour récupérer les créances restant impayées après la faillite de sa structure russe, Yukos Capital, saisit la Cour d’arbitrage commercial international auprès la Chambre de commerce et d’industrie de la Russie. Par les sentences rendues en date du 19 septembre 2006, le tribunal arbitral ordonne le paiement des sommes dues. Cependant, le 24 mai 2007, « Rosneft » a fait annuler les sentences devant la Cour commerciale de la ville de Moscou, en se basant sur des motifs procéduraux. Finalement, l’affaire est passé devant la cassation (Cour fédérale commerciale du District de Moscou, 13 août 2007) et est remontée jusqu’à la Haute cour commerciale, juridiction suprême en la matière, qui, par l’arrêt rendu le 10 décembre 2007, a approuvé la position des tribunaux inférieurs. Parmi plusieurs motifs procéduraux, la Haute juridiction commerciale retient plus spécialement celui d’impartialité de l’arbitre. En effet, selon les règles de procédure applicables conformément à l’accord des parties (article 12 de la loi russe « De l’arbitrage commercial international » de 1993, ainsi que l’article correspondant du Règlement arbitral applicable, tous les deux s’inspirant d’ailleurs de la règle de l’article11 (5°) de la Loi-type de CNUDCI de 1985), l’arbitre est tenu de communiquer aux parties toutes considérations propres à garantir la nomination d’un arbitre indépendant et impartial. Or, les arbitres n’ont pas formellement informé les parties de leur participation à un séminaire commercial comptant parmi ses organisateurs, entre autres, l’un des associés du cabinet d’avocats représentant les intérêts du demandeur devant l’arbitrage. L’autre partie n’a appris cette information qu’après le prononcé de la sentence. En retenant le moyen de la partie perdante, contestant l’impartialité et l’indépendance des arbitres, la Haute cour commerciale rend la décision de rejet. Entre temps, Yukos Capital saisit le tribunal de district d’Amsterdam d’une demande de mise à exécution des sentences arbitrales aux Pays-Bas. Cette demande étant rejetée en février 2008, Yukos Capital obtient gain de cause en appel. La Cour d’appel d’Amsterdam autorise la mise à exécution au motif que, le tribunal russe cette fois-ci, en refusant de faire exécuter les sentences en Russie « n’a pas fait preuve d’impartialité et d’indépendance ». D’après le quotidien russe, la Cour d’appel d’Amsterdam a émis une communication dans laquelle elle précise que le fait d¹annuler une sentence arbitrale en Russie ne préjuge en rien quant à la possibilité de leur mise à exécution aux Pays-Bas. La Cour a indiqué que « dans les affaires concernant l’ (ancienne) société Yukos (ou ses filiales), le système judiciaire russe est guidé par les intérêts de l’Etat russe, c’est pourquoi, en annulant la sentence arbitrale, le tribunal n’a pas été impartial et indépendant ». Ainsi, « cette annulation ne peut être reconnue au Pays-Bas ». Au premier regard, ce refoulement d’emblée de toute décision émanant des juridictions russes dans le cadre de l’affaire Yukos et la stigmatisation du système judiciaire russe tout entier peut paraître critiquable et, peut-être, idéologique. Il favorise néanmoins le respect de la volonté des arbitres ainsi que l’efficacité maximale de la sentence. En revanche, le délicat problème des effets internationaux du jugement d’annulation se pose. Il faut préciser que la société « Rosneft » détient des participations dans cinq sociétés néerlandaises dont l’une détient la majorité du capital de la société russe « Vankorneft » qui a l’autorisation d’exploiter le champ pétrolier Vankor, en Sibérie, potentiellement très riche. D’après le quotidien russe, Yukos Capital envisage de refaire sa démarche dans d’autres pays signataires de la Convention de New York de 1958 où « Rosneft » peut avoir des actifs. Ainsi, les Pays-Bas sont le premier pays où la démarche de Yukos Capital s’est révélée payante, au regret de la société « Rosneft », mais au bénéfice de l’arbitrage commercial international. Dmitri Litvinski, Docteur en droit |
17.01.2008 Question on the Arbitration Court of the Moscow ICC Chers membres de la liste, En complément les reposés déjà données à la question posée par Mme Jozwiak, je voudrais, comme l’ont déjà fait les autres commentateurs, attirer votre attention sur la différence nette qui existe en droit russe entre les « Arbitrations cours » et l’arbitrage. En effet, le premier terme est souvent utilisé et se confond pour le juriste russe avec les véritables juridictions étatiques « Arbitrajnyi syd » spécialisées en matière commerciale, car il en est la transcription exacte, et les instances arbitrales. Afin d’éviter toute confusion possible, qui risque de se solder sur le contentieux de reconnaissance, il est recommande, pour désigner ces dernières, d’utiliser les termes plus appropriés « Arbitrage » ou « Treteiskiy syd » ce que veut dire en russe « les tribunaux de tierce personne ». En ce qui concerne le contentieux impliquant les personnes russes, la soumission du litige aux juridictions étatiques étrangers est encore à éviter, étant donné que, pour le moment, la jurisprudence russe n’est pas encore suffisamment claire quant à la possibilité de faire exécuter en russe les jugements étrangers en l’absence de traité international signé entre la Russie et l’Etat d’origine de la décision. On peut toujours stipuler la compétence des juridictions commerciales russes. Les délais d’examen du litige sont relativement courtes et la mise à exécution d’une décision éventuelle ne doit pas poser de problèmes majeurs. D’autant plus que le principe de compétence des juridictions commerciales russes basé sur l’autonomie de la volonté est officiellement imposée le nouveau Code de procédure devant les juridictions commerciales de 2002 (selon l’article 247-3° du Code de la procédure commerciale (APK) de 2002, « 3. Relèvent de la compétence des juridictions commerciales de la Fédération de Russie les différends pour lesquels un accord de prorogation de for a été conclu entre les parties conformément aux dispositions de l'article 249 du présent Code » ; selon l’article 249 du même Code, « Article 249. Accord de prorogation de la compétence des juridictions commerciales de la Fédération de Russie. 1. La convention par laquelle les parties, dont l'une au moins est une personne étrangère, attribuent à une juridiction commerciale de la Fédération de Russie la compétence pour trancher un litige, né ou à naître, en matière commerciale, confère à cette juridiction une compétence exclusive pour statuer sur ce litige à moins qu'il ne relève de la compétence exclusive d'un tribunal étranger. 2. La convention de prorogation de compétence doit être conclue en la forme écrite…. ». Cependant, vu que les partenaires étrangers peuvent encore rester réticents devant la perspective de soumettre leur litige éventuel au juge russe, le recours à l’arbitrage commercial international reste une meilleure solution.
Contrairement aux jugements étrangers, les sentences arbitrales prononcées en-dehors de la Russie, sont normalement exécutées sur son territoire. En ce qui concerne l’organisation de la procédure arbitrale directement sur le territoire russe, cette option est également possible. Le Tribunal d’arbitrage international (MKAS) (http://www.tpprf-mkac.ru/en/) près de la Chambre de commerce d’industrie de la Fédération de Russie a très bonne réputation en Russie et à l’étranger et propose une liste d’arbitres russes et étrangers suffisamment large pour pouvoir satisfaire les atteintes des partenaires français (http://www.tpprf-mkac.ru/en/). Cette instance arbitrale recommande une clause de juridiction suivante : « Any dispute, controversy or claim which may arise out of or in connection with the present contract (agreement) or the execution, breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation in accordance with its Rules”.” En même temps, si les circonstances le demandent, on peut toujours soumettre le litige à l’un des centres d’arbitrage permanents qui existent d’après pratiquement toutes les chambres de commerce régionales (voir la liste en russe : http://www.arbitrage.spb.ru/sud/SpisokTS_OLD.html). Le tribunal de l’arbitrage commercial international de Saint-Pétersbourg en est un bon exemple (http://www.pravocom.spb.ru/ ). Finalement, le système de mise à exécution des sentences prononcées par les arbitrages se déroulant sur le territoire russe, est suffisamment mis en point en droit russe. En espérant vous être utile, Dmitri Litvinski |